C-26, r. 239 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des technologistes médicaux

Texte complet
3.03. Une exclusion contenue au contrat d’assurance concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou l’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe b de l’article 3.02 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 3.03.